20/12/2023 - PUBLICATION

Avec la mise en œuvre de la M57 l’utilisation des AP/CP se retrouve confortée et étendue. Cette évolution sans révolution ne doit pas masquer quelques points de vigilance potentiellement piégeux. Nous présentons ci-dessous les différents régimes d’AP/CP.

La création des métropoles et la mise en œuvre de la M57 se sont accompagnées de la création d’un nouveau régime d’AP/CP qui s’ajoute à celui qui existait auparavant. Il existe ainsi deux régimes d’AP/CP dont les usages sont différents :

  • Le régime prévu aux articles L2311-3 et R2311-9 du CGCT, qui constitue le régime historique fondé en 1992, continue d’être applicable par les communes et EPCI de moins de 3 500 habitants, qu’ils appliquent ou non la M57. Ce régime ne prévoit pas l’adoption d’un règlement budgétaire et financier et s’avère globalement moins détaillée que le second.
  • Le régime prévu aux articles L5217-10-7 à L5217-10-10 du CGCT (précisé aux articles ), s’applique obligatoirement aux communes et EPCI de plus de 3 500 habitants et qui appliquent la M57 (ce qui deviendra obligatoire à moyen terme). Ce régime peut être appliqué sur option par les structures de moins de 3 500 habitants si elles utilisent la M57. Cette option emporte l’adoption d’un règlement budgétaire et financier et impose des règles spécifiques d’exécution des AP/CP avant le vote du budget.

Cela constitue donc un point de vigilance important, à la fois dans le choix du régime à appliquer pour les structures de moins de 3 500 habitants, mais aussi pour les structures qui utilisaient le régime historique et qui basculent dans le régime M57 en appliquant des règles différentes à des AP/CP anciennes.