19/05/2022 - PUBLICATION

La Loi de finances pour 2011, qui était venue enrichir à l’époque l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme, avait institué la taxe d’aménagement (TA) dans l’ensemble des communes dotées d’un PLU ou d’un POS. Les autres communes ont quant à elles le pouvoir d’instituer la taxe par délibération du conseil municipal.

Jusqu’en 2021 inclus, il était possible pour une commune de reverser tout ou partie du produit de la TA à son EPCI ou à tout autre groupement dont elle est membre (un syndicat par exemple) au regard de la charge des équipements publics relevant des compétences de ces structures. Toutefois, ce reversement était seulement facultatif.

Ce caractère facultatif est apparu d’autant plus problématique que les EPCI avaient à leur charge les coûts d’aménagement et que l’obligation de partage de la TA existe déjà en sens inverse. En effet, les EPCI qui perçoivent de plein droit (communautés urbaines, Métropoles et Métropole de Lyon) ou de manière facultative (EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme et ayant délibéré de manière concordante avec leurs communes membres) la TA ont l’obligation de reverser à leurs communes le produit de la taxe.

Ces différentes limites ont trouvé une réponse avec l’article 109 de la loi de finances pour 2022 grâce à un amendement soutenu par Communautés de France, qui a rendu obligatoire le partage de la TA entre commune percevant la taxe et l’EPCI dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences respectives.

Plusieurs points sont à souligner :

  • Cette disposition est d’application immédiate, pour les permis de construire déposés à partir du 1erjanvier 2022.
  • Le reversement repose sur des délibérations concordantes entre l’EPCI et la commune concernée.
  • La clé de répartition est à définir par les parties. Le dispositif prévoit que « tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences » ce qui laisse une grande latitude, seul étant véritablement exclut un reversement qui excède le coût supporté par l’EPCI. Une solution pratique peut résider dans le calcul d’un prorata, déterminé à partir des coûts respectifs supportés par l’EPCI et la commune, avec un plafonnement au niveau du coût supporté par l’EPCI.
  • La question des modalités de reversement de la TA peut utilement s’articuler sur le dispositif adopté par décret du 4 novembre 2021 rendant possible la modulation entre 1 et 5% du taux de la taxe et sa sectorisation. Ces secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux et doivent faire l’objet d’une délibération par la commune avant le 30 novembre de l’année N-1 pour une application au 1erjanvier de l’année N.

L’articulation des deux dispositifs permet de franchir une nouvelle étape sur le plan de la gestion partagée de l’aménagement et de l’urbanisme par les EPCI et les communes, et devrait désormais constituer un module incontournable des pactes financiers et fiscaux.

Sa mise en œuvre, particulièrement pertinente s’agissant des zones d’activités mais qui peut être étendue à tous les aménagements à l’exclusion des zones d’aménagement concertées, nécessitera une concertation étroite avec les communes tout à la fois sur la définition des zones, les coûts relatifs aux équipements publics supportés par les deux entités, la fixation du taux et les modalités de partage.